ARRET N° 171/EP du 08 AVril 2021

22 décembre 2024

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Meyebe

 

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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Dossier n° 199/S/2019

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Pourvoi n° 83/RP/2019

Du  17 mai 2019

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Arrêt  N° 171/EP

Du  08 avril 2021

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AFFAIRE :

Société HYSACAM

       C/

NTANG ALAMA Gilbert

 

RESULTAT :

La Cour :

----Déclare irrecevable le pourvoi de la Société HYSACAM, comme prématuré ;

----Ordonne la notification par le Greffier en chef de le la Cour d’Appel du Littoral ou par toute partie diligente de l’arrêt n° 717/SOC, rendu le 07 décembre 2017 à la partie défaillante (société HYSACAM) ;

----Ordonne la notification le cas échéant par les soins du même greffier en chef ou de toute partie diligente du certificat de non opposition à la société HYSACAM, pour faire courir les délais de pourvoi de trente ((30) jours ;

----Condamne la demanderesse aux dépens ;

----Ordonne le retour du dossier de procédure au Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral  et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mentions dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………………………….PRESIDENT ;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale ;

M. WANKI Richard TSENIKONTSA, Président de la Section Common Law ;

Mme NKO TONGZOCK Irène, Président de la Section Sociale ;

M. MAMAR PABA SALE, Président de la Section de Droit Traditionnel ;

Mme NGO MANDENG Pauline Christine, Conseiller à la Cour Suprême ;

M. ABE AVEBE Joseph, Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………………………tous Membres   ;

 

M. MINDJIMBA MINDJIMBA,………. Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH …………………………………….Greffier ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

----L’an deux mille-vingt-un et le huit du mois d’avril ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE :

----Société HYSACAM, demanderesse en cassation ayant pour conseil Me MANGA AKWA Salomon, Avocat à Douala ;

 

                                  D’UNE  PART 

----Et,

----NTANG ALAMA Gilbert, défendeur à la cassation ayant pour conseil Me EGOULI Paul Pierre, Avocat à Douala ;

D’AUTRE  PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par  déclaration faite le 17 mai 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître MANGA AKWA, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société HYSACAM, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 717/SOC rendu le 07 décembre 2018 par la susdite Juridiction, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur NTANG ALAMA Gilbert, par défaut contre la société HYSACAM en matière sociale,  dans la cause qui oppose sa cliente à sieur NTANG ALAMA Gilbert ;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture de son rapport  Madame NKO TONGZOCK Irène, Conseiller rapporteur; 

----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu  la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée :

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Sur l’admission du pourvoi

----Attendu que l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour modifiée dispose :

« (1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en

Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du

pourvoi ;

(2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président ;

(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé ;

(4) Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours ;                                          

(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;

----Sur la recevabilité :

----Attendu que l’article 37 (a et b) de la loi n° 2006/016  du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

----« La Chambre judiciaire est compétente pour connaître 

a)    Des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel ;

b)    Des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l’application du droit est en  cause » :

----Attendu que l’article 151 du Code du Travail dispose :

----«Attendu que l’article 151 du code du Travail dispose que :

--- « En cas de jugement rendu par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141, ci-dessous sans frais à la partie défaillante par le greffier du Tribunal. »

----« Si dans un délai de dix (10) jours après la notification outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l’article 140, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le Tribunal convoque a nouveau les parties comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut. » ;

----Attendu que le dispositif de l’arrêt dont pourvoi est libellé ainsi qu’il suit :

----«Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur NTANG ALAMA Gilbert et par défaut contre la société HYSACAM en matière sociale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;

----En la Forme

----Déclare reçoit l’appel interjeté par sieur NTANG ALAMA Gilbert ;

----Au fond

----L’y dit fondé ;

----Statuant à nouveau :

----Infirme partiellement le jugement entrepris ;

----Condamne la société HYSACAM à payer à sieur NTANG ALAMA Gilbert  la somme totale de 1.077.229 FCFA … » ;

----Attendu qu’il ressort du dispositif de l’arrêt hybride attaqué qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard de sieur NTANG ALAMA Gilbert et par défaut à l’égard de la société HYSACAM ;

----Attendu qu’il résulte des dispositions des textes susvisés que le pourvoi ne peut être exercé que contre un arrêt rendu en dernier ressort et devenu définitif ;

----Que le délai de pourvoi pour la partie défaillante en appel, est de 30 jours à compter du lendemain de l’expiration du délai d’opposition ;

----Qu’en revanche ce délai est de 30 jours pour la partie à l’égard de laquelle l’arrêt est contradictoire et ne court qu’à compter du lendemain de la notification à elle faite par le Greffier en chef de la Cour d’Appel ayant statué ou par toute partie diligente du certificat de  non opposition ;

----Attendu en l’espèce que l’arrêt attaqué est en partie contradictoire et en partie par défaut ;

----Qu’il y a lieu en conséquence, tout en déclarant le pourvoi formé irrecevable comme prématuré, d’ordonner au Greffier en chef de la Cour d’Appel du Littoral et à toute partie diligente de notifier d’abord l’arrêt n° 53/SOC à la partie défaillante pour faire courir les délais de 10 jours pour faire opposition (article 151 du Code du Travail) ;

----Qu’en l’absence de réaction, de notifier ensuite le certificat de non opposition à la société HYSACAM, laquelle fera courir le délai de 30 jours pour faire pourvoi;

PAR CES MOTIFS

----Déclare le pourvoi de la Société HYSACAM irrecevable comme prématuré ;

----Ordonne la notification par le Greffier en chef de le la Cour d’Appel du Littoral ou par toute partie diligente de l’arrêt n° 717/SOC, rendu le 07 décembre 2018 à la société HYSACAM ;

----Ordonne la notification le cas échéant par les soins du même greffier en chef ou de toute partie diligente du certificat de non opposition à la société HYSACAM, pour faire courir les délais de pourvoi de trente ((30) jours ;

----Condamne la demanderesse aux dépens ;

----Ordonne le retour du dossier de procédure au Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral  et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mentions dans leurs registres respectifs.

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit avril deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………………………………………………………………………... PRESIDENT ;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,

…………………………………………..………….Président de la Section Commerciale ;

M. WANKI Richard TSENIKONTSA, …………………………………Président de la Section Common Law ;

M. MAMAR PABA SALE, …………………………………Président de la Section de Droit Traditionnel ;

Mme NGO MANDENG Pauline Christine, …………………..Conseiller à la Cour Suprême ;

M. ABE AVEBE Joseph, ……………………………Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………………………………………………….……tous Membres   ;

 

M. MINDJIMBA MINDJIMBA,……………………………………….. Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH ………………………………………………………………..…….Greffier ;

 

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,   les Membres et le Greffier./.

LE PRESIDENT       LES  MEMBRES      LE GREFFIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

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